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Bail à ferme de terre labourable, avec pruniers
et vignes. 10/6/1787.
(A.D.M.L., 5E16/276.)
Les notes de la colonnes de gauche ont été
ajoutées pour faciliter la lecture du document.
" Par devant nous Anne Julie Pierre Rogeron licencié en droit et notaire du Roy et de Monsieur fils de France frère du Roy en la sénéchaussée de Beaufort résidant à la marsaulaye soussigné.
Furent présents établis et soummis françois
pierre pescheur demeurant au bourg et paroisse de Saint Mathurin d’une part ;
Et jean normand bêcheur demeurant ditte marsaulaye d’autre part.
Lesquels sont convenus de la prolongation du bail à ferme qui suit et par le quel le dit francois pierre a donné audit titre de ferme et non autrement audit normand ce acceptant pour le temps et espace de cinq années et cinq cueillettes entières, parfaittes et consécutives qui ont commencé au jour et feste de toussaints dernier et qui finiront à pareil jour les dittes cinq années finies et révollues.
Savoir une boissellée et demie de terre labourable ou environ affiée de prunniers et volliers, arbres fruitiers et emondables sittuée ditte marsaulaye joignant d’orient le grand chemin de la marsaulaye, d’occidant le petit chemin de la marsaulaye du midy le sr. De la marsaulaye et du nord les héritiers de Marc Lemeusnier fossés aux deux boûts où il n’y a des arbres emondables
Et tout ainsy que la ditte boissellée et demie de terre se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit bailleur et sans par luy en faire de réserve que celles cy après, et que le dit preneur a dit bien savoir et connoître et s’en contente tant pour la mesure que pour la qualité et pour en jouir en vertû du bail qui luy en a été consenti par ledit pierre devant m. paul francois Marion notaire Royal audit Saint Mathurin le dix neuf avril mil sept cent quatre vingt un l’hypothèque duquel ledit bailleur se réserve expressement pour l’execution des presentes, et sans y deroger ny y faire novation.
Aux charges par ledit preneur qui s’y oblige de jouir et user dudit terrain en bon père de famille sans y commettre ny souffrir qu’il y soit commis aucuns abus, ni malversations, de le becher, labourer, et cultiver bien et duement comme il appartient, de le fumer deux fois dans le courant du présent bail et la dernière année il avertira ledit bailleur lorsqu’il voudra y mettre le fumier nécéssaire et de le semer de bonnes semences en temps et saisons convenables sans le desaisonner, d’entretenir les clotures des hâyes et fossés et de les rendre en bon état à la fin de ce bail dont il reconnoît etre tenû à cause de ses précédentes et actuelles jouissances
Se réserve ledit bailleur pendant ce bail les fruits de vendange que produiront les dits volliers qu’il fera en tems et saisons convenables sans faire de tort que le moins possible, s’oblige néanmoins ledit preneur de tailler les dits volliers bien et duëment comme il appartient en bon père de famille, d’y mettre des paisseaux où il en manquera et qui luy seront fournis par le dit bailleur et le dit bailleur lui abandonne les serments et les prunnes que produiront lesdits prunniers.
s’oblige en oûtre le dit preneur de planter les prunniers et vignes que le dit bailleur luy fournira egallement, pour former une nouvelle rangée dans l’endroit où le dit bailleur luy indiquera, au moÿen de quoy ledit preneur sera tenu de laisser dix huit poulées de large de terre sans etre ensemmencé pour faciliter la ditte nouvelle plantation.
Se réserve aussy le bailleur les noÿers pour en ceüillir les noix ainsy que l’emonde des arbres emondables, la quelle il fera au temps et saisons convenables sans faire de tort que le moins possible. Aura le dit preneur la feuille d’ormau que le dit bailleur lui abandonne,
Et le present bail ainsy fait outre ce que dessus pour par le dit preneur en paÿer et bailler chascun an audit bailleur en sa demeure audit Saint Mathurin la somme de six livres dont le premier terme et payement commencera au jour et feste de toussaints prochain, et ainsy continnuer d ‘année en année et de terme en terme jusqu’à la fin du present bail, copie duquel il fournira audit bailleur à peinne &ca.
Telles ont été les convention des parties qui à l’execution des quelles ont respectivement obligé tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles presents et futurs, rénonçant à touttes choses à ces presentes contraires et nous les avons jugées de leur consentement et à leur réquisition : fait et passé au bourg dudit Saint Mathurin maison du Sr. Nicolas Guyard aubergiste l’an mil sept cent quatre vingt sept le dixiesme jour de juin après midy où après lecture le dit normand a declaré ne savoir signer de ce enquis
en présence de Louis Jullien Dutertre Sergent Royal et françois Loiseau huissier demeurants tous les deux paroisse de Saint Mathurin temoins réquis et appellés lesquels et ledit pierre ont signé avec nous.
françoÿs pierre
Loiseau
Dutertre
Rogeron nre. "