DOCUMENT 5 | Table des matières |
Assemblée
des habitants de Saint-Mathurin et de La Marsaulaye. 6/3/1768.
Choix de René Langlois " serger "
comme maître d’école.
(A.D.M.L., 5E16/265)
Aujourd’huy dimanche sixième mars mil sept cent soixante huit à issüe de grande messe ditte et celebrée en l’église paroissiale de Saint Mathurin.
En l’assemblée generalle des paroissiens, manants et habitants de la paroisse de Saint Mathurin et de La Marsaulaye son annexe tenue et convocquée à la diligence du sieur françois Texier des moinneries bourgeois et procureur sindic dudit saint mathurin et de pierre pirard laboureur et procureur de fabrique de l’eglise dudit lieu au son de la cloche de la manière accoutummée en vertu de l’ordonnance de monsieur le senechal de la senechaussée royalle de Beaufort du deux de ce mois signée guinnoiseau du boulay, et j. jameron procureur du Roy scellée ledit jour publiée au prosne de la messe ce jour suivant le certificat du sieur Caffin vicaire au pied d’ycelle laquelle demeurera jointe à ces presentes pour leur soutient
Ont comparûs devant nous Maurice-Toussaint Rogeron notaire Royal à Beaufort residant à la marsaulaye les personnes du sieur adrien-marie Dessuilléz prestre desservant laditte eglise, jean Caffin prestre vicaire dudit saint mathurin, (…)[suivent 40 noms]
…tous habitants des dittes parroisses de saint mathurin et la marsaulaye son annexe faisant tant pour eux que pour le general des autres habitants absents auxquels ledit sieur Texier audit nom à d’abondant outre la publication donné lecture de la requeste par luy presentée et ledit pirard audit nom à mon dit sieur le senechal et communication des motifs qui les y ont engagés, et ayants tous les dits habitants appercûs la justice d’yceux, et combien il leur seroit prejudiciable aux enfants des dittes paroisses d’estre privés de l’education tant pour les pauvres que pour ceux qui peuvent avoir le moyen et qui cependent ne pourroient eloigner d’eux leurs enfants à cause des traveaux continuels de la campagne, et en oustre quil y a un laigs dans laditte paroisse fait pour ce motif lequel est actuellement vaccant depuis plusieurs mois et que les revenûs en devienderoient ynutilles si l’ecolle n’est pas exercée, que mesme les bastiments qui en dependent tomberoient en decadence nêttants pas habités ;
deplus ledit sieur Tessier et ledit pirard leur ont fait remarquer quil est absolument necessaire qu’il y ait un maitre-ecolle dans laditte paroisse par bien des raisons la première que si laditte place venoit à vacaquer pendent plusieures années l’ignorence desja trop commune, ne feroit qu’augmenter
La seconde qu’il est très necessaire que les habitants des dittes parroisses sachent lire et ecrire à cause du logement des troupes de sa majesté, et des ordres continnuelles quils sont sujets à recevoir de leurs procureurs sindics.
et enfin lesdits sr Tessier et pirard leur ont fait remarquer qu’il se presentoit un sujet convenable capable qui est René langlois serger habitant dudit saint mathurin dont le père à remply laditte place de maitre ecolle de laditte parroisse et joui dudit laigs depuis lannée mil sept cent quarente huit jusqu’en l’année mil sept cent soixante cinq, avec assez d’exactitude et sens aucunnes plaintes et qui par luy mesme depuis plusieures années exerce l’art d’enseigner à lire, ecrire, et l’arithmetique à plusieurs enfants des susdits habitants.
Auxquelles observations desdits sr Tessier et pirard tous lesdits habitants ont mûrement reflechis et dit quelles êttoient justes et raisonables, mais qu’avant de proceder à une telle nommination il estoit à propos de faire voir au sujet qui se presente pour exercer laditte profession de maitre ecolle des dittes paroisses les obligations à quoy il sera soummis et les charges dudit laigs lesquelles seront
premierement quil reconnoisse que la maison est en bon estat de reparations
deuxiemement quil sera tenû des reparation locatives et fera les reffections qui pourront survenir jusqu’à la concurrence de la somme de …. pour les quatre mois que laditte ecolle n’est exercée lesquelles il constatera par acquits des ouvriers par qui elles seront faittes paira les rentes censives dûs au Roy à cause de son comté de Beaufort pour les terrains dependants dudit laigs
troisiesment il fera acquiter une grande et deux basses messes aux jours portés par la fondation, il acquittera aussy les autres charges qui plaira à monseigneur l’evesque d’angers substituer à celles ennoncées dans le testament de monsieur garnier fondateur sur la requeste qui sera presentée à sa grandeur aux fins d’obtenir réduction de service.
quatriesment il enseignera gratis six pauvres dont quatre de saint mathurin, et deux de la marsaulaye lesquels il ne sera tenû d’admettre que sur un certificat de pauvreté accordé par messieurs les prestres de saint mathurin et les deux procureurs sindics en charge
cinquiesment il commencera l’ecolle à sept heure du matin en esté et à huit heures en yver pour l’ecolle du matin, et à une heure apres midy en tous temps pour l’ecolle du soir à l’exception des jours de mercredy qui seront jours de congé quand il ny aura pas de feste dans la semainne, excepté le mois d’octobre qui sera le mois de vaccance.
sixiesment les dits habitants se reservent la faculté de remercier touttes fois et quand ledit maitre d’ecolle en l’avertissant six mois devant et en substituer un autre en sa place pour cause de mécontentement se reservants toujours la disposition pour la presenter
septiesment ledit maitre-ecolle recevra tous les garçons qui luy seront presentés pour leur enseigner [en marge " avec douceur et attention à prier dieu, nottre religion le catholicisme, "] à lire, à ecrire et l’arithmétique, et mesme s’oblige de faire repeter par cœur aux enfants qui vouderont commencer à apprendre la langue latinne dans le rudiment, la grande maire [grammaire] et methode sans pouvoir estre obligé de les enseigner plus avant que la repetition pour quoy il recevra des dits ecoliers une retribution suivant le tarif cy après
Tarif
pour ceux qui commenceront l’alphabet par mois six sols
pour ceux qui liront dans les heures huit sols
pour ceux qui liront dans le livre dix sols
pour ceux qui ecriront, et apprendront l’aritemetique quinze sols
pour ceux qui repeteront par cœur dans le rudiment metode et grandmaire vingt
sols.
et au mesme instant ledit sr Tessier et ledit pirard ont présenté ledit René Langlois dont est cy dessus fait mention en presence duquel tous les articles cy dessus consernants laditte ecolle et le laigs d’ycelle ont esté redigés avec touttes les charges et obligations y mentionnées et refferées et desquelles nous notaire presences et à la requisition des dits habitants luy avons derechef donné lecture lequel a dit bien les entendre et promis les accomplir de son mieux, et en son âme et consience en la forme et manniere qu’ils sont cy dessus et des autres parts ecrits à peinne de toutes pertes, dommages et interets, et d’estre privé sur le champs dudit laigs et de toutes les attributions et prerogatives y attachées ; et au moyen de la quelle promesse par luy faite d’accomplir touttes les dittes charges et obligations les dits habitants consentent que ledit Langlois entre en possession et jouissance des ce jour des fonds attachés audit laigs et quil percoive de ceux quil enseignera les emoluments suivant le tarif cy dessus à l’exeption des six enfants pauvres dont cy dessus est fait mention
seront ces presentes cout, controlle, vaccation de la minutte et une copie pour estre deposée au thresor de laditte eglise aux frais dudit maitre d’ecolle.
tout ce que dessus à esté ainssy voulû, consenti, stipulé, et accepté par … à ce tenir s’obligent les dits ettablis respectivement à peinne &… obligent &…biens &…renonçants &… donc &… ;
Fait et deliberé à la porte de laditte eglise lieu ordinnaire d’assemblée presences du sieur philippe françois Tiphainne sergent royal demeurant parroisse des Rosiers et de….
Temoins de ce requis et appellés ; tous fors les soussignés ont dit ne scavoir signer de ce enqui, (…)
[PARMI LES SIGNATURES :]
Sans préjudicier à mon droit de présentation de la dite
école pour la présenter et conferer en titre conjointement avec
Mr le vicaire de S. Mathurin et les deux procureurs de fabrique suivant la fondation
de la dite ecole
A. M. Dessuillez desservant de S Mathurin
Faisant les mesme reserves que dessus Caffin vic. de St mathurin "