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Règlement de la grurie de Beaufort pour l’ouverture des prairies communes après la première herbe. 16 juin 1777.
(A.D.M.L., C 10)

" De par le Roy et Monsieur Nous Pierre Nicolle de Maisonneuve conseiller du Roy et de Monsieur, juge civil, criminel et de police au siège des eaux et forest de la grurie rôyale de Beaufort, ressort et juridiction de l’ancienne maitrise particulière du même lieu, le procureur du Roy oüi sur ses remontrances et réquisitions pour l’uniformité de la police sur les prairies de ce comté de Beaufort, communes après la première herbe enlevée et pour le plus grand avantage tant des communautés d’habitans dudit comté que des propriétaires desdittes premières herbes, avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Art. 1er Les prairies situées dans l’étendue du comté de Beaufort dont les secondes herbes sont communes pour le pasturage des bestiaux des habitans seront tenües pour les premières et demeureront défensables par elles mêmes à commencer le premier mars jour et feste de Saint Aubin de chascunne année jusqu’au vingt deux juillet jour et feste de Sainte Magdelainne à peinne de vingt livres d’amende et des dommages et interests vers celuy ou ceux des tenanciers qu’il appartiendra.

2. Pourront cependant les propriétaires ou exploitant lesdittes premières herbes de chascunne des dittes prairies conjointement se pourvoir par devant nous aux fins de prolongation du dit delay dans les circonstances extraordinaires.

3. Lesdits propriétaires ou exploitants pourront selon la mathurité des herbes commencer à faucher lesdittes prairies le douze juin lendemain de la feste de Saint Barnabé et non plus tost à peinnne de cinquante livres d’amande et seront tenus vuidanger lesdittes prairies avant le dit jour de Sainte Magdelainne aux risques de leurs fanaisons sans recours s’ils n’ont obtenûs surseance du delay, et s’ils ne s’y sont conformés lors de l’echeance.

4. Nul ne pourra soit de jour, soit de nuit, introduire ses bestiaux de quelque espèce qu’ils soyent ny de manière quelconques pour les pasturages des secondes herbes, pendant le dit temps de vuidange des premières à peinne de saisie et confiscation d’iceux et de l’amende cy après.

5. Dans le cas où les bestes ne pourroient être saisies, les propriétaires d’icelle seront amandables de vingt livres pour châcque cheval, bœuf ou vache, de cent sols pour chascun taureau genisse ou veau, de trois livres pour mouton ou brebis, de douze livres pour chascunne truÿe et sa suitte et de six livres pour chacque porc et condamnable en pareille somme ou restitution, domage et interests vers les communautés d’habitants.

6. à l’egard des oÿes et autres volatils ils pourront être tués dans lesdittes prairies faute de pouvoir les prendre, mais non poursuivis autre part, à peinne d’en restituer le prix en payant par le propriétaire pour chascun desdits volatils vingt sols d’amande et pareille somme de domages et interests vers les communautés.

7. Nul ne pourra aussy pendant le mesme temps de vidange râteler ny contre râteler lesdittes prairies par forme de glanne avant l’entier enlevement des foins a peinne de trois livres contre chasque contrevenant.

8. au dit jour de Saint magdelaine lesdittes prairies seront ouvertes pour le pâcage de tous les bestiaux des habitans etagers et limitrophes du comté.

9. faisons très expresses inhibitions et défenses d’enlever tant sur lesdits communaux que sur les communnes de ce comté aucunnes fiantes crottin des bestiaux en quelques temps et saisons de l’année que ce puisse etre à peinne de dix livres d’amande contre chasque contrevenant.

10. faisons pareillement défense de laisser sur les dittes communnes et communaux pendant plus de vingt quatre heures aucunnes bestes mortes, lesquelles seront enfoüies au moins à quatre pieds de profondeur à peinne de dix livres d’amande contre le propriétaire qui aura negligé de le faire auquel cas et après le dit delay permettons à tout autre particulier de le faire, pourquoy luy sera payé par le propriétaire des bestiaux morts sur les dittes prairies et communes de ce comté la somme de trois livres par chascunne beste, du quel salaire sera par nous décerné executoire contre le propriétaire defaillant, s’il en est besoin, sur le certificat du sindic et en son absence d’un des marguilliers, collecteurs ou autres notables habitans de la paroisse où les dittes bestes mortes auront eté enfoüies.

11. faisons en oûtre défense de depouiller les dittes bestes mortes et de les jeter en aucunnes rivieres, ruisseaux, fossés et autres eaux à peinne de vingt livres d’amande.

12. seront et demeureront les peres, et meres, maitres et maitresses responsables de leurs enfants, serviteurs et domestiques.

13. seront au surplus les anciens reglemens concernant la police des communes et prairies réputées telles, après l’enlèvement des premières herbes et notamment celuy du trois juillet mil six cent vingt trois, executés selon leur forme et teneur, n’entendant y déroger en aucunne façon par le présent reglement.

14. et afin que notre présente ordonnance serve de règlement pour l’avenir disons quelle sera lüe et publiée au cours de notre prochaine audiance, déposée à notre greffe et registrée au long sur la remembrance du siège pour y avoir récours quand besoin sera : qu’il en sera fait copie pour à la diligence du procureur du Roy être incessement envoyées aux procureurs sindics des communautés usagères des dittes communes et communaux dont ils nous certifiront sous quinzainne la lecture et publication qui en aura été faitte le dimanche suivant au prosne de leur paroisse ce qui sera executé non obstant oppositions, ou appellations quelconques et sans préjudicier attendû qu’il s ‘agit de fait de police en mandant &ca. : donné à Beaufort par nous juge susdit et soussigné le seize juin mil sept cent soixante dix sept, signé Nicolle de Mainson Neuve et haran de la barre procureur du Roy et de Monsieur.

Lû et publié au Palais Royal de Beaufort l’audiance tenante le mercredy dix huit juin mil sept cent soixante dix sept, signé Beconnais greffier. "