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Procès-verbal d’assemblée des habitants
de La Marsaulaye, au sujet des abus sur les "communes ". 16/9/1770.
Pièce jointe au procès-verbal d’assemblée
des communautés du comté le 18/9/1770.
(Archives de Beaufort, DD11, ex DD7)
" Mémoire pour prévenir les abus qui se commettent
sur les communes du comté de Beaufort, tant par les étagers marchands,
que par les bouchers forains au sujet des moutons, l’on voit des particuliers
seuls en tenir sur icelles en différents endroits, jusqu’à sept
à huit cent.
Il seroit necessaire pour prevenir ces abus.
Premièrement que les etagers se tiendroient au nombre de bestiaux fixés par les règlements de la Reine de Sicile, et les forains exemts totalement.
Deuxièmement, que les privilèges accordés pour les prés au sujet des moutons, ne s’étendent point sur les prez reguesnables, vû qu’il n’y a que les particuliers qui les exploitent, qui profitent tant de la première herbe que de la seconde herbe, et qu’aujourd’hui non seulement les étagers marchands, mais encore les bouchers forains affectent de prendre un grand nombre d’arpens d’herbages, dans lesquels ils mettent des bœufs à l’engrais pendant le cour de l’année, et sur les communes un grand nombre de moutons, se pretendant privilégiés au moyen de leurs herbages qui, comme on l’a dit ne servent qu’à leur profit, il seroit plus à propos que ceux qui jouissent des prés communaux dont ils n’ont que la première herbe et les habitans la seconde eussent seuls ce privilège.
Troisièmement que les etagers ne pourront mettre chés aucuns autres étagers, que le nombre de moutons que l’étager chés qui on les met, peut avoir de privilège, et non comme à present l’on voit de pauvres étagers prendre une boisselée de terre à rente sur le bord des communes, et ensuite avoir chés eux pendant le cours de l’année, jusqu’à quatre et cinq cent moutons, ces nouveaux étagers ne peuvent avoir dans leurs paroisses que vingt à trente sols de taille, exempts de collecte, et de toutes charges publiques par leurs insolvabilité.
Quatrièmement que ceux qui voudront mettre des moutons ou autres bestiaux chéz d’autres particuliers seront obligés de faire déclaration du nombre de leurs privilèges, de leurs bestiaux, et d’en donner copie au sindic de la paroisse ou ils voudront les mettre, et à celui de la paroisse ou est situé leurs demeures.
Cinquièmement que ceux qui seront pris en contravention pour raison des articles ci dessus leurs bestiaux seront saisis et vendus sur une ordonnance du juge, dont il seroit à propos de regler le prix, et que s’il intervient une opposition, qu’elle sera jugée à bref jour.
Sixièmement qu’il seroit à propos de détruire le grand nombre d’oyes sur les communes.
Et en dernier lieu de faire cesser et même détruire les plantations d’arbres dans les communes, et en même temps les usurpations.
Le présent mémoire dressé par les habitans de La Marsaulaye, le dimanche seize septembre mil sept cent soixante dix. Les paroissiens assemblés tous ont dit ne scavoir signer de ce enquis, et ont signés Rogeron sindic de La Marsaulaye, Louis sindic de Saint Mathurin, Crauray, aprouvé l’écriture ci dessus Jean Chartier sindic de Trélazé, P. Durand sindic de Brain sur l’Authion, M. Desportes commissaire de Sorges, d’Etriché sindic de Corné. "